S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
26. Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une ressource en dépendance, au moins un intervenant majeur, autre qu’une personne hébergée, doit être présent dans les locaux de la ressource par groupe de 15 personnes hébergées pour chaque quart de travail pendant lequel sont réalisées des activités d’un programme. S’il s’avère que le dernier groupe est de moins de 15 personnes hébergées, il compte pour un groupe.
Dans toute ressource en dépendance qui offre des services à des personnes mineures ou dans une ressource appartenant à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication, la règle prévue au premier alinéa s’applique en portant le ratio à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 10 personnes hébergées ou moins. Dans une ressource en dépendance appartenant à la catégorie des ressources offrant des services de réinsertion sociale, le ratio est porté à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 20 personnes hébergées ou moins.
En dehors des heures où sont réalisées des activités prévues à un programme, au moins une personne majeure doit être présente dans la ressource pour assurer la surveillance. Cette personne doit demeurer éveillée en tout temps et il ne peut s’agir d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 26.
En vig.: 2016-08-04
26. Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une ressource en dépendance, au moins un intervenant majeur, autre qu’une personne hébergée, doit être présent dans les locaux de la ressource par groupe de 15 personnes hébergées pour chaque quart de travail pendant lequel sont réalisées des activités d’un programme. S’il s’avère que le dernier groupe est de moins de 15 personnes hébergées, il compte pour un groupe.
Dans toute ressource en dépendance qui offre des services à des personnes mineures ou dans une ressource appartenant à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication, la règle prévue au premier alinéa s’applique en portant le ratio à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 10 personnes hébergées ou moins. Dans une ressource en dépendance appartenant à la catégorie des ressources offrant des services de réinsertion sociale, le ratio est porté à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 20 personnes hébergées ou moins.
En dehors des heures où sont réalisées des activités prévues à un programme, au moins une personne majeure doit être présente dans la ressource pour assurer la surveillance. Cette personne doit demeurer éveillée en tout temps et il ne peut s’agir d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 26.